Le choix du terrain pour la nouvelle école primaire repose sur des articles précis de la Loi sur l’instruction publique

11 mars 2024

La construction d'une nouvelle école primaire est un investissement direct dans l'éducation de nos enfants, notre bien le plus précieux.  L’ouverture de la nouvelle école primaire francophone de Chelsea est prévue pour septembre 2026. 

En 2026, près de 300 enfants de Chelsea de la maternelle à la 6e année, pourront bénéficier de ce lieu d’apprentissage au cœur de la communauté et à proximité de marche de leur domicile. 

En 2023, le Centre de services scolaire des Portages-de-l’Outaouais (CSSPO) a demandé à la Municipalité de lui présenter tous les terrains situés dans le périmètre urbain d'une superficie de plus de 25 000 mètres carrés et desservis par le réseau d'aqueducs, en plus de répondre à plusieurs autres critères. La construction d’une nouvelle école demande du temps et de la planification et dans ce cas précis, des délais très serrés. Les employés municipaux ont travaillé pour fournir des propositions de terrains qui correspondent aux critères établis, pour qu’en 2026, les enfants de Chelsea n’aient pas à se déplacer de plusieurs kilomètres pour fréquenter l’école.

 

Le choix du terrain sur lequel la nouvelle école primaire sera bâtie repose sur des articles précis de la Loi sur l’instruction publique (LIP).

 

L'article 272.10 de la Loi sur l'instruction publique (LIP) stipule ce qui suit :

272.10 Lorsque le secteur identifié à la planification des besoins d’espace du centre de services scolaire est compris dans le territoire d’une seule municipalité locale, celle-ci doit céder au centre de services scolaire un immeuble situé dans ce secteur conforme aux caractéristiques énoncées à la planification dans les deux ans suivant la prise d’effet de la planification.

 Sous réserve du troisième alinéa, lorsque le secteur délimité à la planification des besoins d’espace est compris dans le territoire de plus d’une municipalité locale, ces municipalités doivent déterminer ensemble laquelle doit céder un immeuble et le choix doit être approuvé par le conseil de chacune.

 Dans le cas où l’ensemble des municipalités visées au deuxième alinéa sont situées sur le territoire de la même municipalité régionale de comté, le conseil de celle-ci détermine quelle municipalité doit céder un immeuble.

 Le centre de services scolaire et la municipalité à qui incombe l’obligation de cession peuvent, conformément au règlement pris en vertu de l’article 452.1, convenir d’un délai autre que celui prévu au premier alinéa de même que de la cession d’un immeuble qui n’est pas situé dans le secteur délimité à la planification.

Ils peuvent également, avec l’approbation du ministre, convenir de la cession d’un immeuble qui n’est pas conforme aux caractéristiques énoncées à la planification des besoins d’espace du centre de services scolaire. Le ministre approuve la cession après consultation du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire et de tout autre ministre concerné.

 

Conformément aux articles 272.2 et suivants de la LIP, un centre de services scolaire peut requérir d’une municipalité qu’elle lui cède, à titre gratuit un immeuble aux fins de la construction ou l’agrandissement d’une école ou d’un centre de formation professionnelle ou de formation des adultes.

  • Ces terrains doivent répondre à plusieurs caractéristiques pour s’assurer d’une implantation adéquate des infrastructures scolaires et d’un milieu sain et sécuritaire pour les élèves.

Ces caractéristiques sont regroupées en quatre principaux volets:

 

Le premier concerne les caractéristiques du site afin que ce dernier puisse accueillir l’infrastructure scolaire.

Il est donc question ici de superficie adéquate pour implanter l’école ou le centre en fonction de sa taille et d’alimentation de l’immeuble en infrastructures civiles.   La superficie du terrain doit être suffisante pour accueillir le bâtiment à construire, mais également la cour d’école, le débarcadère d’autobus et le stationnement principalement. Le ministère de l’Éducation a des exigences claires pour déterminer la superficie de ces fonctions. En outre, la desserte en infrastructures civiles (aqueduc, égout et voie publique) est essentielle pour éviter des délais dans la livraison de l’école surtout dans les cas où elle serait située dans un secteur en développement.  

 

Le deuxième implique les caractéristiques environnementales, notamment en matière de présence de contaminants nocifs ou encore d’espèces fauniques ou floristiques menacées. 

Comme mentionné plus haut, la présence de sols contaminés n’est pas appropriée pour la construction d’une école ou d’un centre qui accueille des enfants. C’est pourquoi les terrains acquis par les centres de services scolaires doivent être exempts de contaminant et ne pas avoir été utilisés en tout ou partie comme lieu d’élimination de matières résiduelles. Cette caractéristique permet d’éviter les délais pour la décontamination du terrain et des coûts importants au budget de l’infrastructure scolaire. Le terrain ne doit pas constituer l’habitat d’une espèce faunique ou floristique menacée ou vulnérable afin de répondre aux exigences règlementaires du Québec en la matière. 

 

Le troisième présente les caractéristiques physiques du terrain.

On parle donc de l’absence de milieux humides et de contraintes particulières de sol, telle une zone inondable ou propice au glissement de terrain.  La construction d’une école ou d’un centre requiert un sol stable de qualité pour y installer une infrastructure de cette envergure. Autrement, des fondations sur pieux, ou autres moyens pour stabiliser le sol, seront requis augmentant du même coup le budget du projet. Il est également important que le terrain ne soit pas situé dans une zone propice aux inondations et aux glissements de terrain afin d’assurer la sécurité des occupants tout au long de la durée de vie de l’infrastructure. Également, les exigences légales de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) pour les milieux humides doivent être respectées afin d’assurer la protection de l’environnement. 

 

Enfin, le dernier volet touche les caractéristiques d’aménagement.

Les écoles et les centres devront ainsi être situés à l’intérieur des périmètres d’urbanisation pour favoriser leur accessibilité.

 

Sur la base de ces critères, la Municipalité a soumis plusieurs terrains et le choix se portait sur le lot 2 924 027. Ce terrain ne remplissait cependant pas les critères du ministère et pour cette raison ne pouvait être retenu. Le choix du CSSPO, en fonction des différents critères, sont donc les terrains qui sont présentement sélectionnés.

Il est important de comprendre que la Municipalité a les mains liées et qu'elle doit fournir tous les terrains qui correspondent à sa liste de critères et que le choix des terrains relève de la responsabilité de la CSSPO. 

 

Selon ce qui est prévu au premier alinéa de l’article 272.10, si la municipalité n’a pas cédé d’immeuble au centre de services scolaire à l’échéance du délai, le centre de services scolaire peut acquérir lui-même un immeuble situé sur le territoire de cette municipalité dans le secteur délimité à la planification des besoins d’espace du centre de services scolaire aux frais de cette dernière. Les caractéristiques prévues au règlement devront aussi s’appliquer à ces acquisitions.

 

 

Ref: Mémoire au conseil des ministres - Gouvernement du Québec

Édiction du Règlement sur les autres conditions et modalités applicables au régime de cession d’un immeuble par une municipalité locale à un centre de services scolaire en application de l’article 272.2 de la Loi sur l’instruction publique – Partie accessible au public.

 

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